P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
64. Le membre cité doit faire connaître son plaidoyer au responsable du traitement des plaintes dans les 10 jours de la notification de la citation disciplinaire. Celui-ci transmet le plaidoyer au président du comité de discipline.
Le membre qui ne fait pas connaître son plaidoyer dans ce délai est présumé nier avoir commis le manquement qui lui est reproché.
D. 1076-2012, a. 64; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
64. Le membre cité doit faire connaître son plaidoyer au responsable du traitement des plaintes dans les 10 jours de la signification de la citation disciplinaire. Celui-ci transmet le plaidoyer au président du comité de discipline.
Le membre qui ne fait pas connaître son plaidoyer dans ce délai est présumé nier avoir commis le manquement qui lui est reproché.
D. 1076-2012, a. 64.